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Le contrat de cautionnement

Qu’est ce qu’un contrat de cautionnement ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (dénommée caution) s’engage envers une autre personne (dénommée créancier) à satisfaire l’obligation d’une troisième personne (dénommée débiteur) dans le cas où elle serait défaillante.
Ce contrat est fréquemment exigé de la part des créanciers que sont les établissements de crédit afin de garantir les concours bancaires consentis à l’entreprise.
  • Combien de temps la caution est-elle engagée ?

    LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

    Votre cautionnement est à durée indéterminée

    Votre cautionnement est à durée déterminée

    La caution qui s’engage à durée indéterminée peut résilier unilatéralement et à tout moment son engagement.

     

     

    En cas de résiliation, l’obligation de couverture* prend fin et la caution n’est plus redevable des dettes nées postérieurement à cette résiliation. Elle reste toutefois tenue de régler les dettes antérieures, le créancier pourra la poursuivre en paiement de celles-ci.

    C’est le cas lorsque l’engagement est affecté d’un terme. Le plus souvent, le terme est celui de l’obligation principale qui est garantie.

     

     

    La caution n’est alors tenue de régler que les dettes nées durant la période postérieure à la conclusion et antérieure au terme fixé. Mais, comme pour un cautionnement indéterminé, le créancier pourra l’appeler à payer l’obligation principale alors même que le terme est dépassé.

  • Quel est le type de cautionnement ?

    LE TYPE DE CAUTIONNEMENT

    Le bénéfice de discussion

    Le bénéfice de division

    (lorsque plusieurs cautions se portent garantes d’une même dette)

     

    Je suis une caution simple :

    Je peux obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

    Je suis une caution solidaire :

    Je ne peux me prévaloir du bénéfice de discussion, le créancier peut exercer une action en paiement à mon encontre sans avoir préalablement poursuivi le débiteur principal.

    Je suis une caution simple :

    Je peux imposer au créancier qu’il limite ses poursuites à mon encontre pour une fraction de la dette principale.

    Je suis une caution solidaire :

    Je ne peux me prévaloir du bénéfice de division, le créancier peut agir à mon encontre pour la totalité de la dette.

    Le cautionnement commercial est présumé solidaire. Le cautionnement civil nécessite une stipulation expresse ou un texte spécial le prévoyant pour être solidaire.


    Mais, dans la plupart des cas, les établissements de crédit qui imposent d’obtenir des engagements de caution font régulariser des cautionnements solidaires.

     

    A savoir : il existe aussi une distinction entre solidarité horizontale (perte du seul bénéfice de division) et solidarité verticale (perte de seul bénéfice de discussion).

    En cas de doute, la jurisprudence considère la solidarité comme entière (perte des deux bénéfices).

  • Obligations de la caution

    La caution supporte deux obligations principales:

    L’obligation de règlement : la caution est tenue de régler le créancier dès lors qu’elle est appelée à payer. Ce règlement effectué, la caution est libérée et peut agir à l’encontre du débiteur principal pour se faire rembourser.

    L’obligation de couverture : dans le cas où une caution s’engage à garantir une dette future, toute obligation naissant durant la période de couverture entre dans l’engagement de cette caution.

  • Obligations du créancier

    A l’égard de la caution, le créancier a l’obligation de l’informer annuellement du montant de la dette restant dû en principal et intérêts. La sanction est celle de la déchéance du montant des intérêts.

    Cette obligation s’applique à :

    – Un établissement de crédit.

    – Tout créancier professionnel à l’égard d’une personne physique.

    Si le cautionnement est à durée indéterminée : le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement.

    Si le cautionnement est indéfini : le créancier informe de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement.

    Cautionnement indéfini : lorsque la caution s’engage pour un montant non limité (il ne peut, de toute façon, être supérieur au montant de l’engagement principal).

  • L'extinction du cautionnement

    Le cautionnement s’éteint lorsque :

    – L’obligation principale s’est éteinte.
    – Le débiteur a rempli son obligation de paiement.

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  • La disproportion du cautionnement

    Le texte fondateur est la loi DUTREIL de 2003 dite « pour l’initiative économique, élargissant la loi Neiertz de 1989.

    Cette dernière a introduit l’article L341-4 dans le Code de la Consommation.

    Le principe est que la caution peut invoquer la disproportion de son engagement comme moyen de défense.

     

     

    Champs d’application :

    – Cautionnement par acte sous seing privé ;

    – Caution averti ou non ;

    – Créancier professionnel.

    Le créancier professionnel est celui dont la créance est :

    – Soit née dans l’exercice de sa profession ;

    – Soit se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.

     

    Appréciation de la disproportion

    Disproportion en fonction:

    – du patrimoine

    – des ressources et revenus

    – des dettes

    – des autres cautionnements

    Sanction

    Principe: si disproportion alors la caution est déchargée totalement de ses engagements

    —> C’est « tout ou rien »

     

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  • Caution et procédure de sauvegarde

    Pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre du débiteur principal, le créancier ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. En effet, l’impossibilité pour le créancier antérieur d’agir contre le débiteur s’étend à la caution.

    De la même manière, pendant la durée d’exécution du plan de sauvegarde, le créancier ne peut pas poursuivre le dirigeant caution pour obtenir paiement de l’obligation principale.

    Astuce : En cas de difficulté de la société débitrice, le dirigeant est donc « récompensé », en effet, s’il protège sa société en anticipant et en s’orientant vers une procédure de sauvegarde, il se protège lui-même !

  • Caution et redressement judiciaire

    Pendant la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre du débiteur principal, le créancier ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. En effet, l’impossibilité pour le créancier antérieur d’agir contre le débiteur s’étend à la caution.

    En revanche, pendant la durée du plan de continuation élaboré dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et contrairement au cas de la procédure de sauvegarde, le dirigeant caution des dettes sociales de la société débitrice, peut être poursuivi.

    En pratique : cela signifie que dès l’homologation du plan, les établissements de crédit ne vont pas hésiter à poursuivre le dirigeant ou à prendre des mesures conservatoires sur son patrimoine pendant la période d’observation.